TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Sans préjudicier aux autres dispositions prévues par la législation en vigueur et celles de l'article 7 de la presente loi, à la diligence de l'autorite aamınistrative concernée, l'association qui œuvre dans un but autre que celui fixé par ses statuts, est dissoute.
L'acte de dissolution entraîne interdiction des réunions, la fermeture des locaux et la saisie des biens, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.