Loi n° 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Pour avoir une existence légale, la capacité juridique et exercer son activité, l'association doit être, au préalable, déclarée.
Toutefois, certaines associations sont soumises à la procédure de l'agrément préalable.
Le délai de réponse à la demande d'agrément préalable ainsi que les cas, conditions et modalités de la déclaration et de l'agrément seront déterminés par voie réglementaire.