TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'association est tout groupement constitué dans un but déterminé, non lucratif, entre des personnes qui, à cette fin, mettent en commun pour une durée illimitée ou à terme, leurs connaissances, leurs activités et des moyens. ✓ Elle est une convention régie par les lois et règlements en vigueur et par ses statuts établis conformement aux statuts types fixés par voie réglementaire.
L'objet de l'association doit être formulé sans équivoque et son nom doit s'y conformer.