Loi n° 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 28
Dès notification du retrait d'agrément, l'association étrangère cesse toute activité; elle est réputée dissoute.
Dans le cas d'un maintien des activités, 1 peut être procédé, sans préjudice des autres dispositions législatives, à l'application des mesures et sanctions prévues aux articles 6 et 7 de la présente lo1.