Loi n° 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations
TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 27
Toute modification du statut, de l'implantation et de l'objet de l'association étrangère ainsi que tout changement de ses organes de direction et d'administration doivent recevoir l'accord préalable de l'autorité administrative compétente..
Le non-respect des dispositions sus-considérées peut entraîner le retrait de l'agrément.