TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 26
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires en la matière, il est procédé au retrait de l'agrément par l'autorité qui l'a délivré lorsque l'association étrangère exerce une activité : 1º contraire au système institutionnel établi, 2º de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, à l'unité nationale, à la religion de l'Etat, à la langue nationale et aux options et aux choix fondamentaux du pays, 3º contraire aux lois et réglements en vigueur, 4° dans un but contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 5° autre que celle prévue par ses statuts.
Le retrait de l'agrément peut être prononcé en cas de refus par l'association de donner à l'autorité concernée les renseignements demandés.