TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 24
Est réputée, au sens de la présente loi, association étrangère toute association qu'elle qu'en soit la forme qui a son siège à l'étranger ou qui, ayant son siège sur le territoire national, est administrée ou dirigée, totalement ou partiellement, par des étrangers.
Ne peuvent en faire partie que les personnes en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur en matière de séjour des étrangers en Algérie.