Loi n° 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 22
L'adhésion ou l'affiliation d'une assoclation ou d'un groupement d'associations à un organisme International ou étranger est subordonnée, ▲ l'accord préalable de l'autorité administrative concernée, suivant les modalités fixées par vole réglementaire.
Le non-respect des dispositions ci-dessus prévues peut entrainer l'application des mesures et sanctions prévues par les articles 6 et 7 de la présente loi.