TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, demander aux associations, tout renseignement jugé utile, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Le refus de fournir les renseignements demandés, peut entraîner l'obligation de renouvellement, avant le terme fixé par les statuts, de l'organe de direction et d'administration, ainsi que, le cas échéant, des mesures pouvant aller jusqu'à la dissolution suivant les dispositions de l'article 6 de la présente loi.