TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 14
Sous réserve des dispositions de l'article 2, la durée de l'association, modulée à l'objectif, est fixée par les statuts.
L'association dont le but fixé par les statuts est atteint, est tenue de cesser ses activités. Dans le cas contraire, elle est dissoute suivant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente loi.