TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 13
Les associations peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, ainsi qu'une alde matérielle et technique.
L'octroi desdites subventions et de l'aide matérielle et technique peut être accompagné de conditions, y compris la participation de la personne morale publique concernée à l'administration de l'association.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article seront déterminées par voie réglementaire.