Loi n° 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Toute association régulièrement, constituée peut ester en justice.
Elle peut acquérir à titre gracieux ou onéreux et posséder ou gérer les immeubles nécessaires à son administration et aux réunions de ses membres ainsi que toute autre immeuble, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la réalisation du but qu'elle poursuit.