Article 1er
Il est inséré à l'ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984, modifiant et complétant le code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, un article ainsi conçu << Art. 4. bis. - Les pensions militaires de retraite liquidées avant le 9 septembre 1984, au profit des militaires issus de l'Armée de libération nationale et des assimilés issus de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, ainsi que les pensions de reversion sont révisées conformément aux dispositions des ordonnances n° 76-106 du 9 décembre 1976 et n° 84-01 du 8 septembre 1984 ».