TITRE I — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES
Article 8
Les voies ferrées établies sur une route cu la traversant à niveau doivent être indiquées par une signalisation appropriée et efficace. Cette cbligation pèse sur l'utilisateur de la voie ferroviaire.
Les engins et véhicules destinés par construction à circuler habituellement sur ces voles bénéficient de la priorité.
Les autres usagers appelés à les traverser sont tenus de le faire avec précaution et prudence requises; ils ne peuvent, en aucun cas, constituer une gêne ou un obstacle aux mouvements des engins et véhicules auxquels sont destinées ces voies.