TITRE VIII — AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 89
1°) Les agents mentionnés à l'article 86 ci-dessus ont compétence pour constater, par procès-verbal, les contraventions prévues à l'article 83 (1°) et (2°) ci-dessus :
a) lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier :
b) lorsqu'elles sont commises à l'endroit ou aux abords des chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci; 2°) les agents mentionnés à l'article 87 ci-dessus ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions visées à l'article 63 ci-dessus et celles prévues par les décrets et arrêtés réglementant l'enseignement à titre onéreux de la conduite automobile; 3°) les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater par procès-verbal :
a) les contraventions aux dispositions des articles 43 et 44 (1°) ci-dessus, notamment celles relatives au poids et à la charge maximale par essieu ;
b) toutes les autres contraventions prévues a l'article 83 (1°) et (2°) ci-dessus lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.