TITRE VIII — AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 88
Les contraventions aux dispositions concernant le stationnement ou l'arrêt des véhicules autres que celles relatives à l'arrêt ou stationnement dangereux et à l'usage, aux mêmes fins. des voies à circulation spécialisées réservées à certaines catégories d'usagers, peuvent être constatées par des agents de police judiciaire non mentionnés à l'article 84 ci-dessus.