Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE VIII — AGENTS HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Article 86
Les dommages causés aux voles publiques peuvent être constatées par les ingénieurs et techniciens des travaux publics, sans préjudice du droit réservé à tous les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 84 ci-dessus de dresser procès-verbal du fait de dégradations qui auraient lleu en leur présence.