Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 81
Les fourrières dûment désignées par les autorités locales sont clôturées, gardées de jour comme de nuit et éclairées à la tombée du jour.
La collectivité publique qui a la garde des véhicules mis en fourrière est responsable des dégâts. vols et dégradations subis par ceux-ci.