TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 78
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la notification à personne, faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
La notification est valablement faite à l'adresse Indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification à personne, est également faite au créancier gagiste.
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.