TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 76
Pour l'application de l'article 74 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires de police en tenue et les agents de la gendarmerie nationale habilités à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas d'absence du conducteur, faire conduire le véhicule, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant les moyens autres que les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
En cas de présence du conducteur, ils peuvent ordonner l'immobilisation du véhicule ou sa mise en fourrière dans les conditions précisées par la réglementation prévue à l'article 82 ci-dessous.