Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 74
Les véhicules en infraction aux règles de circulation et de stationnement prévues par la présente loi, peuvent être immobilisés ou mis en fourrière.
La mise en fourrière ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel et dans les cas d'extrême gravité.
Les cas, les conditions et la durée de mise en fourrière et d'immobilisation sont précisées par vole réglementaire.