TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 70
Sera punie d'un emprisonnement de huit (8) à quinze (15) jours et d'une amende de 600 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation automobile.
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.