Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE I — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES
Article 6
Les croisements et dépassements doivent s'effectuer dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ils doivent être réalisés avec la plus grande prudence, dans le respect des autres usagers dont l'intégrité corporelle doit être préservée de toute atteinte qui résulterait d'une manœuvre inconsidérée ou dangereuse.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 151