TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 68
Sera punie d'une amende de 400 à 1.000 DA toute personne qui aura mis en vente ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique: 1°) qui ne présenterait pas, sur toute sa surface de roulement, des structures apparentes; 2°) qui laisserait apparaître une toile en surface ou à fond des sculptures; 3°) qui comporterait sur ses flancs une déchirure profonde; 4°) qui serait détérioré par un retaillage trop profond.