TITRE VII — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 64
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises, par lut, dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de faits et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le palement des amendes prononcées en vertu de la présente lot ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie à la charge du commettant.