TITRE V — DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 60
Lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article 55 ci-dessus, le wali de la wilaya dans laquelle l'infraction a été commise peut, s'll n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.
La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut excéder un (1) an. Cette durée est portée à deux (2) ans en cas d'infractions d'homicide ou blessures involontaires susceptibles d'entrainer une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou de délit de fuite. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter sa défense.
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le wali en application du ler alinéa, cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.
Les mesures administratives prévues au présent article seront, comme non avenues, en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou al la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par voie réglementaire.
La durée des mesures administratives s'impute. le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Sous réserve des dispositions de l'article 56 de la présente loi, le permis de conduire ne peut être retiré tant que la décision administrative ou judiciaire de retrait, dûment notifiée, n'est pas intervenue.