TITRE V — DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 59
La durée maximale des peines compléconduire. Les moniteurs occasionnels doivent possédermentaires prévues aux articles 55, 57 et 58 ci-dessus le permis de conduire de la catégorie de véhicule à bord duquel est dispensé l'enseignement de la conduite à titre gratuit. est portée au double en cas de récidive ou si la décision constate le délit de fuite ou la conduite en état d'ivresse. 11 février 1987 JOURNAL, OFFICIEL DE LA