TITRE V — DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 58
Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation de cette pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette peine est de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus.