Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE V — DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 56
Sous réserve des dispositions des articles 55 et 60 de la présente loi. le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents mentionnés à l'article 84 ci-dessous pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours, dans les cas prévus aux articles 25, 26 et 27 de la présente loi.