TITRE V — DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
Article 54
Sous réserve des mesures prévues à l'article 60 ci-dessous, la suspension et l'annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les tribunaux et les cours.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.