Loi n° 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
ملغى
Loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière
TITRE I — DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES
Article 4
Tout conducteur de véhicule doit observer les règles de discipline de la circulation routière de manière à ne constituer aucun danger pour tous les autres usagers.
Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d'un permis de conduire afférent au véhicule qu'il conduit.