TITRE III — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS
Article 47
Toute personne qui aura fait circuler sur les veies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques exigées par les règlements en vigueur sera, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues à l'article 42 (25) ci-dessus, punie d'une amende de 150 à 500 DA.
TITRE IV DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES ET LEURS CONDUCTEURS