TITRE III — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS
Article 46
Sera punie d'une amende de 150 à 500 DA, toute personne qui aura contrevent aux dispositions réglementaires concernant les freins des vehicules en dehors des cas spécifiés à l'article 44 ci-dessus, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus, les transports exceptionnels, les équipeinents autres que ceux mentionnés à l'article 44 ci-dessus, les organes moteurs, des dispositifs d'échappement sllencieux, les organes de manœuvres, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et des semi-remorques.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 1.000 DA.
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à une amende de 20 à 40 DA, et en cas de récidive, 60 à 100 DA.