TITRE III — INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES EUX-MEMES ET LEURS EQUIPEMENTS
Article 41
Toute personne qui aura falt circuler sciemment sur les voles ouvertes à la circulation publique, un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule solt muni des plaques d'immatriculation exigées par la loi en vigueur, sera pühie d'un emprisonnement de huit jours à trois mols et d'une amende de 300 à 2.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.