TITRE II — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Article 38
Lorsque par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 500 à 1.000 DA, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts.
Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative à la conservation du domaine public routier,