TITRE II — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Article 37
Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 750 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement,