TITRE II — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Article 36
Toute personne qui aura contrevenu sciemment aux dispositions réglementaires en vigueur, concernant l'interdiction d'emprunter certains tronçons de route rendus impropres à la circulation par suite d'intempéries ou de travaux signalés par l'implantation de signaux réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée, sera punie d'une amende de 750 à 3.000 DA et, en cas de récidive, pourra, en outre, être punte d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.