TITRE I — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 32
Sera puni d'une amende de 100 à 250 DA, tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux, qui en contravention aux dispositions réglementaires, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accottements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 février 1987