TITRE II — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Article 30
Sera puni d'une amende de 500 à 1.000 DA, quiconque, ayant placé sur une vote ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats, un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées en vue dé l'enlèvement dudit objet ou dispositif. par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.