TITRE I — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 28
Sera pūni d'une amende de 400 à 1.000 DA, tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions suivantes : 1°) les sens imposés à la circulation, 2°) la vitesse des véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque, 3°) les croisements et les dépassements, 4°) les intersections de route et la priorité de passage, 5°) l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation, 6°) les signalisations prescrivant l'arrêt absolu, 7°) les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports, 8°) les manœuvres interdites sur autoroutes : séjour sur la bande centrale séparative des chaussées d'une autoroute, marche-arrière et demi-tour sur l'autoroute ou en utilisant la bande centrale, 9°) les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies ferrées établies sur une route, 10°) chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manœuvre est interdite, 11°) changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention, 12°) accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé, 13°) arrêt ou stationnement dangereux, 14°) circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit, par temps de brouillard ou un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 2.000 DA.