TITRE I — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 27
Tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, émanant des agents visés à l'article 84 de la présente loi, chargés de constater les infractions et munis des signes extérieurs et apparents de leur qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de 750 à 2.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 153