TITRE I — DES INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VEHICULES ET DES ANIMAUX
Article 25
Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence, dans le sang, d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 1.000 DA à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque cette même personne aura commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le délit d'homicide involontaire ou celui de blessures involontaires prévus par les articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application de l'article 290 du code pénal.
Les officiers ou agents de la police judiciaire soumettront, à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique. par la méthode de l'expiration d'air, l'auteur cu le présumé auteur de l'une des infractions énumérées à l'article 55 de la présente loi ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils pourront soumettre, aux même épreuves, tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation.
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer de l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve.
Lesdites vérifications doivent s'effectuer dans un établissement de santé publique.
Sera punie des peines prévues à l'alinéa ler ci-dessus, toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques.