TITRE V — DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS CORPORELS
Article 23
L'Etat est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routiètes par :
- l'organisation périodique de campagnes nationales de prévention et de sécurité, l'éducation et l'information du citoyen pour la promotion de la discipline d'exploitation des voies publiques propres à assurer la sécurité, la surveillance et le contrôle permanents de la circulation routière par les services concernés,
- l'aménagement adéquat de l'infrastructure routière,
- la mise en place et l'entretien permanents des équipements de sécurité routière.