TITRE IV — DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS
Article 22
La formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assurée dans des structures spécialisées.
Lorsque cette formation est réalisée dans les centres de formation professionnelle et dans les conditions fixées par voie réglementaire, elle est sanctionnée par la délivrance d'un brevet de conduite autorisant, sans nouvel examen technique, la conduite des véhicules des catégories concernées.