TITRE IV — DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS
Article 20
L'enseignement de la conduite automobile à titre onéreux est réglementé. En raison de son caractère de service public, il est organisé, encadré et contrôlé dans les conditions fixées par voie réglementaire, dans le but de réaliser la qualité appropriée des prestations assurées et la protection des intérêts des citoyens.
Le droit d'accès à la profession de moniteur, d'exploitant ou de directeur d'un établissement de la conduite automobile est soumis à la justification de la possession d'un titre de capacité et d'une autorisation préalable.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987