TITRE IV — DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS
Article 17
Tout conducteur doit être titulaire d'un certificat attestant de son aptitude à la conduite automobile. Le titre de conduite est délivré, après examens techniques, aux candidats ayant fait l'objet, au préalable, d'un examen médical approprié faisant ressortir qu'ils ne sont atteints d'aucune affection ou incapacité physique incompatibles.
Nonobstant l'alinéa précédent, les permis de conduire délivrés aux handicapés et invalides, pour leur permettre la conduite de véhicules spécialement aménagés, obéissent à des dispositions particulières déterminées par voie réglementaire.
Les véhicules des handicapés et invalides portent un signe particulier défini par voie réglementaire.
Le contrôle médical périodique des conducteurs est obligatoire.
L'âge d'accès à la conduite automobile est fixé par voie réglenientaire.