TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section II — Dispositions domaniales
Article 94
Les redevances, visées par l'article 78 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984, dues à l'Etat, la wilaya ou la commune pour l'occupation de leur domaine public respectif, par des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par des particuliers et personnes morales de droit prive ou publie, sont fixées par ouvrage aux valeurs foffaitaires annuelles suivantes :
- 100 DA pour les communes de moins de 20.000 habitants, 150 DA pour les communes de 20.0001 à 50.000 habitants, -200 DA pour les communes de 50.001 à 100.000 habitants, 300 DA pour les communes de plus de 100.000 habitants.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Loi n° 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 94. — Les redevances annuelles visées par les articles 62 et 70 ...... (sans changement jusqu'à) de droit privé ou public sont fixées comme suit :
— pour les autoroutes: 500 DA/ml de fourreau ;
— pour les routes nationales: 200 DA/ml ;
— pour les chemins de wilayas : 150 DA/ml ;
— pour les chemins communaux 100 DA/ml ».