TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 138
Au décès du grand invalide, handicapé permanent, assisté d'une tierce personne, une allocation exceptionnelle est allouée à ses ayants droit selon les modalités définies par la législation on vigueur en matière de versement du capital-décès.
Cette allocation est équivalente au montant de deux (2) annuités de la pension d'invalidité et de l'allocation spéciale que percevait le de cujus au titre de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 et de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981.
DISPOSITIONS FINALES
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
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<< Art. 138. Au décès 1 du grand invalide, handicapé permanent, une allocation exceptionelle est allouée à ses ayants-droit selon les modalités définies par la législation en vigueur en matière de versement du capital décès.
Cette allocation est équivalente au montant de deux
(2) annuités de la pension d'invalidité et de l'allocation spéciale que percevait le de cujus au titre de la loi : n° 63-99 du 2 avril 1963 et de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 ».
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