TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section IV — Dispositions diverses
Article 110
Les voitures automobiles importées pour la mise à la consommation munies d'un quipement de bicarburation bénéficient, pour la valeur de cet équipement, d'une réduction de 50% des droits et taxes.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
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