TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section IV — Dispositions diverses
Article 103
Les procédures relatives à la poursuite des infractions visées à l'article 102 ci-dessus sont soumises au ministre chargé des finances. Ce dernier peut consentir, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, des transactions aux personnes poursuivies qui en font la demande.
عُدِّل بموجب Loi n° 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
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